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Réglementation du travail

Droit du travail

Emploi du conjoint

Contrats de travail - spécificités

  Droit du travail

Le temps de travail

Durée normale du travail et durée hebdomadaire du travail
La durée journalière normale du travail ne peut excéder 8 heures, et la durée hebdomadaire normale, 40 heures.

La semaine de travail des employés est fixée à cinq jours. Si, eu égard à la nature de l’emploi, la semaine de travail ne peut être fixée à cinq jours, l’employeur, après avoir consulté les délégués du personnel, fixe la semaine de travail à six jours. Si la semaine de travail est fixée à six jours, la durée journalière du travail ne peut excéder sept heures. Le travail effectué le samedi doit s’achever plus tôt que les autres jours. La durée journalière du travail effectué le samedi est définie dans le cadre de la convention collective de travail, du règlement interne du travail ou du contrat de travail.

Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont autorisées si l’employé et l’employeur en sont convenus par écrit.

Tout travailleur effectuant un travail en heures supplémentaires ou un jour férié reçoit un salaire supplémentaire d’au moins 100 pour cent.

Le temps de travail en heure supplémentaires ne peut excéder 144 heures sur une période de quatre mois.

Travail de nuit
Un travailleur de nuit est un employé qui exécute habituellement un travail de nuit conformément à un programme de relève des équipes ou pendant au moins 50 jours par année civile.
La durée journalière normale de travail d’un travailleur de nuit est réduite d’une heure.

Tout travailleur effectuant un travail la nuit reçoit un salaire supplémentaire d’au moins 50 pour cent.

Un travailleur avec un enfant âgé de moins de trois ans ne peut être employé la nuit qu’avec son consentement.

Travail dans le cadre des trois huit
S’il est nécessaire d’assurer un rythme de travail ininterrompu, l’employeur, après avoir consulté les délégués du personnel, instaure le travail dans le cadre des trois huit. Dans de tels cas, la durée de la relève ne peut excéder la durée journalière normale de travail pour la catégorie correspondante de travailleurs.

Il est interdit d’affecter un employé à deux relèves de suite.

Le passage d’une relève à une autre est organisé en fonction d’un régime défini par un programme de relève des équipes, et ce avec une fréquence maximale d’une semaine sur deux.

Durée journalière de travail la veille d’un jour férié
La veille d’un jour férié, la durée journalière de travail est réduite d’une heure, si, en vertu de la convention collective de travail, du règlement interne de travail ou du contrat de travail, une durée de travail plus courte n'est pas précisée.

Le repos hebdomadaire
La durée du repos hebdomadaire sur une durée de sept jours ne peut être inférieure à 42 heures de suite. Cette réglementation peut ne pas être appliquée, si le système du cumul des heures de travail est adopté.

Si l’on définit une semaine de travail de cinq jours, l’employé se voit octroyer deux jours de repos par semaine; si l’on définit une semaine de travail de six jours, ce sera un jour de repos par semaine. Les deux jours de repos d’une même semaine sont habituellement octroyés l’un à la suite de l’autre.

Le jour de repos universel de la semaine est le dimanche. S’il est nécessaire d’assurer un rythme de travail ininterrompu, il est permis d’employer un travailleur le dimanche, en lui octroyant du repos au cours d’un autre jour de la semaine.

Les pauses au travail
Tout travailleur est en droit de bénéficier de pauses au travail, si la durée journalière de son travail est supérieure à six heures.

Une pause est octroyée au maximum dans les quatre heures suivant la prise du travail. La durée de chaque pause est définie par l’employeur après avoir consulté les délégués du personnel, mais en aucun cas elle ne peut être inférieure à 30 minutes. S’il est impossible d’accorder une pause de repos en une seule fois, il est permis de la répartir en plusieurs intervalles, la durée de chacun d’entre eux ne pouvant être inférieure à 15 minutes. La durée des pauses n’est pas comptabilisée dans le temps de travail.

Travail les jours fériés.
Les employés ne doivent pas travailler les jours désignés comme fériés par la loi. Néanmoins, s’il est nécessaire d’assurer la continuité dans l'avancement des travaux, l’employeur peut demander à un employé de travailler un jour férié, en lui donnant un repos un autre jour de la semaine ou en lui payant une indemnité appropriée.

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le droit du travail en consultant le site web de l’Inspection nationale du travail: www.vdi.gov.lv (en langues lettone et anglaise).

Les congés (congés annuels, congé parental, etc.)

Les congés payés annuels
Tout travailleur est en droit de bénéficier de congés payés annuels. La durée de tels congés ne peut être inférieure à quatre semaines calendaires sans comprendre les jours fériés. Sur accord entre l’employé et l’employeur, les congés payés annuels d’une année ordinaire peuvent être divisés en plusieurs parties, mais l’un de ces congés partiels au cours d’une année ordinaire ne peut être inférieur en durée à deux semaines calendaires ininterrompues.

La compensation des congés payés annuels sous forme financière est interdite, hormis les cas où les relations juridiques de travail prennent fin et où l’employé n’a pas encore pris ses congés payés annuels.

Procédure réglementant la prise des congés payés annuels
Les congés payés annuels sont accordés chaque année au cours d’une période déterminée conformément à un accord intervenu entre l’employé et l’employeur ou au planning des congés. L’employeur est tenu, en accordant les congés payés annuels, de prendre en compte, si possible, les souhaits de l’employé.

L’employé peut demander à se voir accorder des congés payés annuels dès la première année de son emploi, s’il a été employé de manière ininterrompue pendant au moins six mois. L’employeur est tenu d’accorder de tels congés pour la totalité de leur durée.

Le travail au cours des jours fériés
Les employés ne travaillent pas les jours fériés définis par les pouvoirs publics.
Les jours fériés définis par les pouvoirs publics sont les suivants:

  • Jour de l’an – le 1er janvier,
  • Vendredi Saint – un vendredi (en mars ou avril),
  • Dimanche de Pâques – un dimanche (en mars ou avril),
  • Lundi de Pâques – un lundi (en mars ou avril),
  • Jour de la convocation de l’Assemblée constitutionnelle de la République de Lettonie. Fête du travail – le 1er mai,
  • Jour de la proclamation de la Déclaration d’indépendance de la République de Lettonie – le 4 mai,
  • Fête des mères – un dimanche (en mai),
  • Pentecôte – un dimanche (en juin),
  • Fête de Ligo – le 23 juin,
  • Fête de la Saint-Jean – le 24 juin,
  • Jour de la proclamation de la République de Lettonie – le 18 novembre,
  • Fêtes de Noël – les 24, 25 et 26 décembre,
  • Saint Sylvestre – 31 décembre.

Congés prénatal et postnatal de maternité
Le congé prénatal de maternité et le congé postnatal de maternité durent chacun 56 jours calendaires, d’où une durée cumulée de 112 jours calendaires, indépendamment du fait de savoir combien de journées de congé prénatal de maternité ont été prises avant l’accouchement.

Les congés accordés dans le cadre des périodes prénatale et postnatale ne sont pas comptabilisés dans les congés payés annuels.

Les femmes qui prennent leurs congés prénatal et postnatal de maternité conservent l’emploi qu’elles exerçaient précédemment. Si ceci n’est pas possible, l’employeur garantit à l’employé un emploi semblable ou d’une qualité similaire dans des conditions de travail et d’emploi tout aussi favorables.

Congé de paternité
Tout père est en droit de prendre un congé de 10 jours calendaires. Le congé de paternité est accordé dès la naissance de l’enfant, mais au plus tard dans les deux mois suivant sa naissance.

Congé d’éducation parentale
Tout employé est en droit de prendre un congé d’éducation parentale en rapport avec la naissance ou l’adoption d’un enfant. Un tel congé est accordé pour une durée inférieure à un an et demi, jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant.

Le temps passé par l’employé dans le cadre du congé d’éducation parentale est compris dans le décompte des années d’ancienneté au travail.

Tout employé utilisant son congé d’éducation parentale conserve son emploi antérieur. Si ceci n’est pas possible, l’employeur garantit à l’employé un emploi semblable ou d’une qualité similaire dans des conditions de travail et d’emploi tout aussi favorables.

Congé de formation
Tout employé qui, n’interrompant pas le cours de son emploi, étudie dans un quelconque établissement d’enseignement, se voit offrir, conformément à la convention collective de travail ou à son contrat de travail, un congé de formation avec conservation ou non de son salaire.

En vue de passer un examen d’État, ou de préparer et soutenir un mémoire de diplôme, tout employé se voit accorder un congé de formation dont la durée ne peut être inférieure à 20 jours par an, et à cette occasion il conserve son salaire.

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le droit du travail en consultant le site web de l’Inspection nationale du travail: www.vdi.gov.lv (en langues lettone et anglaise).

Source : site Eures

Dernière mise à jour : 10/03/2011

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  Emploi du conjoint

En adhérant à l'Union Européenne, la Lettonie est amenée à adopter le principe de libre circulation des travailleurs européens à l'intérieur de l'espace communautaire. De ce fait, l'emploi d'un Français en Lettonie ne devrait poser en soi aucune difficulté d'ordre réglementaire.

Il convient toutefois, au moment de rechercher un emploi, d'être attentif aux caractéristiques du marché local, en ne négligeant pas notamment l'environnement linguistique qui peut s'avérer contraignant pour un étranger.

Dernière mise à jour : 22/03/2011

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  Contrats de travail - spécificités

Le contrat de travail peut être fait soit dans le cadre d'un détachement, soit dans le cadre d'une expatriation.

Dans le cadre du détachement, l'entreprise emploie un salarié en France puis le détache à l'étranger, pour une période variable mais limitée, au terme de laquelle l'employé retrouve son poste en France. Ce contrat sera soumis au droit français.

Dans le cadre de l'expatriation, le salarié est recruté soit en France, soit à l'étranger pour le compte d'une entreprise implantée à l'étranger ou d'une société locale. Les conditions de négociation ne seront pas les mêmes selon que l'employeur fait venir le salarié de France ou qu'il l'engage selon les modalités d'un contrat de travail local. Dans le premier cas, si les parties en décident ainsi, le contrat pourra être soumis au droit français. S'il s'agit d'un contrat local, les relations de travail seront régies par le droit local.

Il est recommandé de faire examiner le contrat de travail, avant sa signature, par un expert de Pôle Emploi International (PEI), où un service "Expa Conseil" est spécialement proposé :

Pôle Emploi International :

48, boulevard de la Bastille 75012 Paris

Tél. : 01 53 02 25 50 - Fax : 01 53 02 25 65 /66 (expa conseil)

Site Internet :www.pole-emploi-international.fr/

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