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Convention fiscale

La convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976, dont le texte est publié au Journal Officiel du 11 septembre 1979, tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de timbre.

Cette convention fiscale a été modifiée par un avenant du 31 mars 1994 publié au Journal officiel du 26 janvier 1997 et par un avenant du 28 octobre 1999 publié au Journal Officiel du 11 janvier 2003.

Le texte de la convention et de ses avenants peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels :
- par courrier : 26 rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15 ;
- par télécopie : 01 40 58 77 80 ;
- ou sur le site internet du ministère des Finances : www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1722/fichedescriptive_1722.pdf

Champ d'application de la convention

La convention franco-camerounaise est applicable aux personnes résidentes d'un ou des deux Etats contractants.

En vertu de l'article 2 de la convention, une personne est domiciliée au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites.

Si le critère du foyer permanent d'habitation ne permet pas de déterminer la résidence d'une personne, cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant dans lequel elle séjourne le plus longtemps.

En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est alors réputée avoir son domicile dans l'Etat dont elle est ressortissante.

Enfin, si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités françaises et camerounaises tranchent la difficulté d'un commun accord.

Elimination des doubles impositions

Du côté français (article 26-1)

Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus imposables au Cameroun en vertu de la convention, l'impôt camerounais est imputable sur l'impôt français.

Les revenus imposables au Cameroun sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.

Du côté camerounais (article 26-2)

Sous réserve de ce qui suit, les revenus exclusivement imposables en France en vertu de la convention et perçus par un résident du Cameroun sont exonérés d'impôts camerounais.

Les dividendes et intérêts perçus par un résident du Cameroun et qui proviennent de France sont imposables au Cameroun. L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt camerounais.

En tout état de cause, l'impôt camerounais est calculé, sur les revenus imposables au Cameroun en vertu de la convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation camerounaise.

Modalités d'imposition des revenus catégoriels

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées (article 22)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si tel est le cas, les rémunérations reçues à ce titre sont en principe imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les rémunérations reçues d'une personne résidente d'un Etat contractant au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant restent imposables par l'Etat de résidence de cette personne si :
- cette personne séjourne dans l'autre Etat moins de 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
- les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas résidant de l'autre Etat ;
- et les rémunérations ne sont pas à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

En tout état de cause, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Rémunérations publiques (article 17)

Les rémunérations et les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses entités à une personne physique ne sont en principe imposables que dans cet Etat.

Lorsque les rémunérations et les pensions sont versées au titre de service rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses entités, ce sont alors les dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations privées (cf. supra) ou aux pensions (cf. infra) qui s'appliquent.

Pensions et rentes (article 21)

Les pensions privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.

Etudiants et stagiaires (article 24)

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables.

Autres catégories de revenus

Revenus et gains immobiliers (articles 9 et 16)

Les revenus et gains provenant de biens immobiliers ainsi que les bénéfices des exploitations agricoles et forestiers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

Bénéfices des entreprises (article 10)

Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

En vertu de l'article 3 de la convention, un établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Cela comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier…

Dividendes (article 13)

Les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Ces dividendes peuvent toutefois être aussi imposés dans l'Etat de résidence de la société au taux maximum de 15 %.

Intérêts (article 15)

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent. Cette imposition ne peut pas dépasser 15 % du montant brut des intérêts.

Professions indépendantes (article 23)

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant retire d'une profession libérale ou indépendante ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.

Tantièmes (article 18)

Les rémunérations spéciales et ordinaires attribuées aux membres des organes de direction des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions ou des sociétés coopératives, sont normalement imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal.

Artistes et sportifs (article 16 A)

Les revenus que les sportifs et professionnels du spectacle retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

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