Régime local de sécurité sociale
Généralités
Champ d'application personnel
Le régime général est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail, et ce à l'exclusion des personnes qui sont assujetties au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le fonctionnement du régime est assuré à la fois par des organismes de droit public et par des organismes de droit privé. Au niveau des organismes de paiement des prestations, le système se caractérise, exception faite pour le secteur des pensions et celui des maladies professionnelles, par un pluralisme institutionnel.
Ce sont des organismes privés, créés à l'origine à l'initiative des employeurs ou des organisations de travailleurs qui restent chargés du paiement des prestations (mutualités, caisses syndicales de paiement des allocations de chômage, caisse de compensation des allocations familiales). Dans chacun de ces trois secteurs, il a été créé, en outre, un organisme auxiliaire de paiement sous forme d'établissement public, qui est chargé du paiement des prestations pour les personnes qui ne relèvent pas d'un organisme précis.
Le régime belge de sécurité sociale couvre l'assurance maladie, maternité, invalidité, l'assurance vieillesse, survivants, l'assurance chômage, les prestations de maladies professionnelles et les prestations familiales.
Les cotisations des employeurs et des travailleurs destinées au financement des diverses branches d'assurance font l'objet d'une perception globale réalisée par un organisme central, l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), lequel répartit le produit des cotisations entre les divers organismes distributeurs de prestations. La gestion des différentes branches d'assurance est confiée à des organismes publics gérés paritairement et placés sous la tutelle de l'État. Tout employeur est tenu de se faire immatriculer auprès de l'ONSS.
Financement
Le financement du régime général belge qui protège contre les risques maladie-invalidité (soins de santé et indemnités), retraite et survie, chômage, allocations familiales et risques professionnels est assuré pour partie par des cotisations calculées trimestriellement sur un salaire déplafonné : il n'en demeure pas moins que le montant des prestations est limité. Par ailleurs, en plus de la cotisation versée au Fonds des Accidents du Travail (FAT), l'employeur doit se garantir auprès d'une compagnie privée d'assurances. Enfin, le régime des vacances annuelles des ouvriers se trouvant organiquement rattaché à la sécurité sociale, une cotisation supplémentaire est de ce fait supportée par les employeurs pour les travailleurs manuels qui reçoivent leurs congés ("pécule de vacances") d'une caisse de congés payés. Les travailleurs dits intellectuels ne donnent pas lieu à cette cotisation "vacances annuelles".
Tableau des cotisations au 1er janvier 2011
Travailleurs soumis à l'ensemble des branches d'assurance : pensions, maladie invalidité (AMI), allocations familiales, chômage, accidents du travail et maladie professionnelles
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Ouvriers |
Employés |
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|---|---|---|---|---|
| Salarié | Employeur | Salarié | Employeur |
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| Taux global * | 13,07 % | 24,87% | 13,07 % | 24,77 % |
| Vacances annuelles | - | 16,27 % | - | - |
| Modération salariale | - | 7,48 % | - | 7,48 % |
| Congé éducation payé | - | 0,05 % | - | 0,05 % |
| Accident du travail (cotisation spéciale) | - | 0,02 % | - | 0,02 % |
| Accueil des enfants | - | 0,05 % | - | 0,05 % |
La cotisation au titre de la modération salariale n'est pas due pour certaines catégories de travailleurs : apprentis, stagiaires, jeunes âgés de moins de 18 ans, sportifs rémunérés, marins pêcheurs, travailleurs occasionnels du secteur agricole, etc.
La cotisation au régime des vacances annuelles permet aux ouvriers de percevoir pendant leurs congés légaux un revenu de replacement versé par l’office national des vacances. Une partie (10,27 %) est versée en une seule fois à l’O.N.S.S.
* Une cotisation patronale supplémentaire pour l’assurance chômage au taux de 1,69% est due par les entreprises employant au 30 juin de l’année précédente au moins 10 salariés.
A ces cotisations il convient d'ajouter les primes d'assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles payées auprès d’une compagnie d'assurance privée agrée avec laquelle l’employeur aura contracté.
Les cotisations sont à payer auprès de :
L'Office National de sécurité sociale
Place Victor Horta, 11
1060 BRUXELLES
Tél : 00 32 2 509 31 11
Fax : 00 32 2 509 30 19 - Internet : www.onssrszlss.fgov.be/fr/home.html
Si l'employeur n'est pas installé en Belgique, il devra déclarer ces activités par le biais d'une application en ligne disponible sur le site : www.limosa.be/
En cas de questions éventuelles ou de problèmes avec la déclaration électronique, il pourra s'adresser au :
Centre de contact Limosa
BP 224
1050 Bruxelles
Tél. : 00.32.2.788.51.57
Fax : 00.32.2.788.51.58 - Courriel : limosa@reanova.fgov.be
Source : CLEISS
Maladie - Invalidité (et Maternité - Décès)
L'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre les soins de santé, les indemnités d'incapacité de travail et d'invalidité, l'indemnité maternité, de paternité et d’adoption. Depuis fin 1998, tous les bénéficiaires de l’assurance maladie du régime belge disposent d’une carte d’identité sociale (carte SIS) qui fait office de carte d’assurance.
L'assurance soins de santé couvre pratiquement toute la population : les travailleurs salariés et assimilés, les travailleurs indépendants et assimilés, les autres catégories (étudiants, handicapés, résidents, etc.), ainsi que les ayants droit des personnes précitées.
A noter que depuis le 1er janvier 2008, les travailleurs indépendants sont également assurés pour les petits risques dans l’assurance obligatoire.
Soins
Bénéficiaires
Peuvent prétendre à des prestations les assurés, mais également leurs ayants droit. Sont assurés, les travailleurs salariés et assimilés, ainsi que les personnes qui interrompent ou cessent leur activité donnant lieu à assujettissement. Il s'agit des travailleurs reconnus incapables de travailler, les travailleurs en chômage "contrôlé", les travailleurs qui interrompent leur activité à partir du cinquième mois de grossesse, les titulaires de pension.
Peuvent être reconnus comme ayants droit, les personnes à charge de l'assuré : les conjoints mariés, le conjoint non divorcé, mais séparé de fait ou de corps notamment lorsqu'il assume la charge d’au moins un enfant considéré comme personne à charge ou lorsqu'il a obtenu une pension alimentaire, les cohabitants, les enfants, petits enfants, arrières petits enfants etc. de moins de 25 ans, les ascendants de l'assuré ou de son conjoint et le cas échéant, leur beaux-pères et belles-mères.
Pour être reconnu comme personne à charge, il faut résider au sein de la famille du bénéficiaire de l’assurance à l’exception notamment de l’époux ou de l’épouse séparé de fait ou de corps et des enfants de moins de 25 ans. Il ne faut pas disposer de revenus (pension, rente, etc. ) supérieurs à 2.148,87 euros par trimestre.
Conditions
Les bénéficiaires doivent choisir un organisme assureur qui peut être une mutuelle ou une caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité. Le choix du bénéficiaire engage les personnes à charge.
Le droit aux prestations est normalement ouvert dès le moment où la personne acquiert la qualité d'assuré. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles un stage doit être accompli. Cette mesure est applicable aux personnes qui, n'ont pas respecté leurs obligations en matière de cotisations personnelles lors de leur précédente inscription (autrement dit lorsqu'elles ont perdu leur droit aux soins de santé depuis plus de deux ans).
Il est tenu compte, pour examiner la condition de l'assurance, des périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un autre État, dans le cadre des accords internationaux signés par la Belgique, et parfois même, lorsque le régime dont relevait l'assuré n'est pas visé dans le champ d'application matériel de l'accord.
L’affiliation à l’organisme assureur reste valable jusqu’au terme de la deuxième année écoulée après la dernière année pendant laquelle les assurés et leurs ayants droit y avaient encore droit.
Prestations
Le malade choisit librement son médecin, fait l'avance des frais et se fait ensuite rembourser par sa mutuelle. Le médecin remet au malade une "attestation de soins de santé" faisant apparaître les prestations. Le remboursement se fait sur présentation de cette attestation. Comme en France, les médecins peuvent être conventionnés s'ils ont adhéré aux accords collectifs, réclamer des honoraires supplémentaires si les malades formulent des exigences particulières ou pratiquer des honoraires libres.
Le taux de remboursement est fixé en principe en moyenne à 75% du tarif de responsabilité belge.
De même le patient choisit librement son pharmacien ou son hôpital pourvu que celui-ci soit agréé.
En cas d'hospitalisation, l'assuré a le libre choix de l'hôpital parmi les établissements agréés. Le patient supporte une participation journalière (= frais fixes) aux frais de pharmacie de 0,62 € par jour en cas d’hospitalisation dans un hôpital général (0,80 € en hôpital psychiatrique). De plus, il paye des frais journaliers dont le montant dépend de sa situation et du nombre de jours d'hospitalisation.
Pour le premier jour d'hospitalisation, le montant s'élève à 40,86 €, il peut être ramené à 32,10 € pour les enfants à charge, et les chômeurs de longue durée, ou encore à 4,83 € pour les personnes bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance.
A partir du deuxième jour d'hospitalisation et jusqu'au 90e jour, le montant est égal à 4,83 € pour les chômeurs, les bénéficiaires de l’intervention majorée ainsi que leurs enfants à charge, et à 13,59 € pour les autres.
A partir du quatre-vingt-onzième jour d'hospitalisation, les bénéficiaires de l’intervention majorée et chômeurs y compris leurs personnes à charge, les enfants personne à charge ainsi que les titulaires ayant personnes à charge ou qui sont tenus de verser une pension alimentaire y compris leurs personnes à charge règlent un montant de 4,83 € par journée d'hospitalisation et les autres personnes 13,59 €.
Indemnités
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de l'assurance indemnités, les salariés ou assimilés, les chômeurs.
Conditions d'ouverture des droits
Outre l'affiliation ou l'inscription auprès d'un organisme assureur, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance indemnités est subordonnée à une condition de stage. Le travailleur doit avoir été assuré depuis au moins six mois et avoir totalisé 120 jours de travail.
Est en principe considéré comme un jour de travail, chaque jour pendant lequel l'assuré travaille habituellement au moins trois heures dans son emploi. Il faut en outre justifier du paiement de cotisations minimales au secteur des indemnités. Le travailleur, du fait de la réduction de sa capacité de travail ou de gain de 2/3 au moins, doit avoir cessé toute activité.
Prestations
Il existe trois sortes de prestations octroyées au titre de l'assurance indemnités : l'indemnité d'incapacité primaire, l'indemnité d'invalidité et l'allocation pour frais funéraires.
Indemnité d'incapacité primaire
En dehors du salaire garanti, cette indemnité est versée pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de l'incapacité de travail (ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable). Elle s'élève à 60 % de la rémunération journalière perdue plafonnée. En régime de 6 jours, pour calculer la rémunération journalière perdue on divise le salaire mensuel par 26.
Le plafond journalier dépend de la date à laquelle l’incapacité a débutée.
Plafond journalier et montant maximum de l’indemnité journalière Début de l’incapacité Plafond journalier AMIMontant maximum
indemnité journalière Avant le 01/01/2005 113,9847 € 68,39 € Du 01/01/2005 au 31/12/2006 116,2643 € 69,76 € Du 01/01/2007 au 31/12/2008 117,4270 € 70,46 € À partir du 01/01/2009 118,3664 € 71,02 €
À partir du 1er jour du 7e mois d'incapacité de travail, l’indemnité journalière ne peut pas être inférieure à un minimum qui varie en fonction de la situation familiale de l’assuré
- Pour les travailleurs réguliers : 46,89 € pour le travailleur avec charge de famille, 37,52 € pour le travailleur isolé sans charge de famille et 31,85 € pour le travailleur cohabitant sans charge de famille.
- Pour les travailleurs non réguliers : 36,49 € pour les travailleurs avec charge de famille et 27,37 € pour le travailleur sans charge de famille, isolé ou cohabitant.
Il convient de préciser que la loi sur le salaire garantit aux ouvriers le maintien de la rémunération par l’employeur durant les 7 premiers jours d’incapacité, puis du 8e au 14e jour le versement à 60 % de la rémunération plafonnée et du 15e au 30e jour, le versement d’une indemnité complémentaire.
S'agissant des employés, les employeurs maintiennent le versement du salaire pendant un mois.
Bien entendu, les indemnités ne sont pas servies durant la période pendant laquelle le salaire est versé par l'employeur.
Indemnités d'invalidité
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà d'un an, on parle de période d’invalidité. Une indemnité d'invalidité est versée à l’intéressé, celle-ci peut éventuellement être servie jusqu'à l'âge de la retraite, pour autant que l'intéressé remplisse les conditions médicales.
Montant : le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale de l'intéressé et de la date de survenance de l’incapacité. Elle s'élève à 65 % de la rémunération perdue, plafonnée ( [113,9847 €, 116,2643 €, 117,4270 € ou 118,3664 par jour si l'invalide à une famille à charge (maximum 76,94 € pour les invalidités survenues après le 01/01/2009).
S'il s'agit d'une personne considérée comme isolée du fait que soit elle vit seule ou cohabite exclusivement avec des personnes qui ne bénéficient d’aucun revenu et qui ne sont pas considérées comme personne à charge soit qu’elle cohabite avec une personne dont les revenus professionnels sont compris entre 805,06 € et 1.387,49 €, le taux est fixé à 53% (maximum 62,73 €). S’il s’agit d'un cohabitant, le taux est de 40 % (maximum 47,35 €).
Minimum (début d'incapacité à partir du 1er janvier 2009) : l'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants : pour un travailleur régulier, avec personne à charge, 46,89 €, isolé 37,52 €, cohabitant 31,85 €. S'agissant d'un travailleur non régulier, les montants sont les suivants : 36,49 € avec personne à charge et 27,37 € pour les autres.
Si la personne à charge perçoit un revenu mensuel brut inférieur à 805,06 €, le titulaire est considéré comme avec charge. Si les revenus de la personne à charge sont compris entre 805,06 € et 1.387,49 €, le titulaire est considéré comme isolé.
Cumul
Les indemnités peuvent être réduites en raison d’un cumul et notamment en cas de cumul avec un travail préalablement autorisé. Dans ce cas,
- le titulaire peut prétendre à un montant égal à la différence entre le montant de son indemnité journalière et sa rémunération (brute diminuée du montant de la cotisation de sécurité sociale). Toutefois, le montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables n'est pris en compte qu'à concurrence du pourcentage suivant, déterminé par tranche de revenu :
- première tranche de 11,04 € : 0%
- deuxième tranche de 11,04 € : 25%
- troisième tranche de 11,04 € : 50%
- quatrième tranche supérieure au total des tranches supérieures à 33,12 €, 75%
Les indemnités peuvent également être réduites en cas de cumul avec - une allocation aux handicapés, - une pension de vieillesse, de retraite ou d’ancienneté complétée ou non par une allocation aux handicapés ou encore avec une allocation pour interruption de retraite. Les indemnités peuvent également être réduites en cas de détention préventive ou de privation de liberté.
Allocation pour frais funéraires
L'allocation pour frais funéraires, d'un montant de 148,74 € non indexé, peut être servie lors du décès de l'assuré.
Indemnité de maternité
Le repos maternité donne lieu à une prestation spécifique, l'indemnité de maternité. Cette assurance concerne toutes les bénéficiaires du droit aux indemnités de maladie : travailleuses assujetties, chômeuses, invalides, etc..
Les prestations en nature dues durant la grossesse sont servies dans le cadre de l'assurance soins de santé.
Conditions d'octroi des prestations
Les conditions d'ouverture des droits aux prestations de maternité sont les mêmes que celles fixées dans l'assurance indemnités (affiliation, six mois de cotisations, stage).
Le repos prénatal débute au plus tôt six semaines (huit semaines en cas de naissance multiple) avant la date présumée de l'accouchement. Le repos postnatal s'étend à la période de neuf semaines qui suivent l'accouchement.
Montant
Le montant de l'indemnité de maternité diffère selon qu'il s'agit de salariées liées par un contrat de travail, de personnes au chômage ou encore, d'autres assurées.
Salariées sous contrat
Le montant de l'indemnité durant les trente premiers jours de repos est fixé à 82 % de la rémunération non plafonnée. A partir du trente et unième jour de repos et en cas de prolongation, le taux est ramené à 75 % de la rémunération plafonnée (maximum 86,34 € par jour).
Personnes au chômage
L'indemnité durant les trente premier jours de repos se compose d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire. L'indemnité de base est égale à 60 % de la rémunération plafonnée et elle ne peut pas dépasser le montant de l'allocation de chômage de l'intéressée. L'indemnité complémentaire est égale à 19,5 % de la rémunération plafonnée et à 15 % de ce montant à compter du trente et unième jour. Maximum : 91,52 € durant les trente premiers jours, 86,34 € à compter du 31e jour.
Autre catégorie
Cette catégorie concerne principalement les salariées en incapacité de travail qui ne seraient plus liées par un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu en raison de leur incapacité. L'indemnité maternité pour ces catégories de personnes s'élève à 79,5 % de la rémunération plafonnée durant les trente premiers jours (maximum : 91,52 €) et à 75 % de cette même rémunération à compter du trente et unième jour (maximum : 86,34 €).
Source : CLEISS > La protection sociale locale en Belgique (salariés) > soins de santé, indemnités, maternité, décès
Accidents du travail
L'employeur doit s'assurer contre le risque accident du travail en souscrivant un contrat d'assurance auprès d'une compagnie privée agréée ou d'une caisse commune de son choix. Cet assureur attribue les prestations aux victimes. Le Fonds des Accidents du Travail (FAT) intervient à titre supplétif, soit pour accorder des prestations supplémentaires pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, soit comme fonds de garantie.
L'employeur doit déclarer l'accident dans les dix jours à la compagnie d'assurances et à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail.
L'assurance est étendue à certaines catégories de personnes qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale en raison du fait qu'elles sont occupées à un travail de courte durée (étudiants travaillant pendant les vacances, travailleurs occasionnels, travailleurs occupés à la cueillette des fruits par exemple).
La loi ne s'applique pas aux travailleurs des services publics, ni aux militaires, qui disposent de leur propre réglementation spécifique. Les travailleurs indépendants ne sont pas non plus visés dans le champ d'application de la loi.
Prestations servies par les compagnies d'assurances
Notion d'accident
Peut être reconnu comme accident du travail, l'accident survenu à l'occasion et par le fait du travail.
Est également reconnu comme accident du travail, l'accident survenu sur le trajet entre la résidence du salarié et le lieu d'exécution du travail et inversement ainsi que l'accident survenu entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend ses repas.
Réparation
Prestations en cas d'incapacité de travail
La victime a droit, à charge de l'assureur, aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et d'appareillage nécessités par l'accident. Les frais sont pris en charge par "l'assureur loi" jusqu'au jour où le délai de révision arrive à échéance. Après cette date, ils incombent soit au fonds des accidents du travail, soit à l'assureur loi, selon que l'accident est survenu avant ou après le 31 décembre 1987.
En principe la victime a le libre choix du médecin ou de l'hôpital. Dans ce cas là, elle est remboursée sur la base de tarif de responsabilité qui correspond dans une large mesure aux tarifs applicables en matière d'assurance maladie.
Il se peut que l'assureur agréé ou l'employeur ait instauré à ses propres frais un service médical, pharmaceutique et hospitalier. Dans une telle hypothèse, le salarié devra toujours avoir le choix entre trois médecins au moins. Les soins dispensés dans de telles structures sont gratuits.
Incapacité temporaire
En cas d'incapacité temporaire totale, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité, à une indemnité journalière égale à 90 % de la rémunération quotidienne moyenne. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération effective de l'année précédant l'accident, divisée par trois cent soixante-cinq.
Pour le jour de l'accident, la victime perçoit une indemnité égale à la différence entre la rémunération quotidienne normale et la rémunération déjà obtenue jusqu'au moment de l'accident.
En cas d'incapacité temporaire partielle et de reprise du travail à temps partiel, l'assureur verse la différence entre la rémunération que la victime perçoit et celle qu'elle percevait avant l'accident. Si la victime refuse le travail qui lui est offert ou interrompt le traitement qui lui est prescrit, elle reçoit une indemnité calculée sur la base de son degré d'incapacité de travail.
Incapacité permanente
Lorsque l'incapacité devient permanente, l'indemnité journalière est remplacée par une allocation annuelle à compter de la date de consolidation. Le montant de cette allocation est égal à la rémunération de base multipliée par le taux d'incapacité permanente. Il n'existe pas de seuil minimum en dessous duquel l'allocation annuelle ne serait pas due.
Toutefois, depuis 1984, si le taux d'incapacité de travail est inférieur à 5%, l'indemnité annuelle est réduite de moitié ; si le taux est compris entre 5% et 10% le montant de l'indemnité est réduit d'un quart.
Majoration pour l'assistance d'une tierce personne
Si l'état de la victime nécessite l'aide d'une tierce personne, une allocation complémentaire, égale au maximum, au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze, est servie.
Révision de la rente
Une demande en révision de l'allocation peut être présentée dans un délai de trois ans suivant la consolidation. A l'expiration de ce délai, les conséquences de l'accident sont définitivement fixées et l'allocation annuelle pour incapacité permanente de travail est transformée en rente viagère dont le montant est égal à celui de l'allocation annuelle.
Rachat de la rente
A l'expiration du délai de révision, la victime dont le taux d'incapacité est d'au moins 19 % peut demander à tout moment la transformation d'un tiers au maximum de sa rente en capital. Le rachat est constaté par le juge du tribunal du travail après examen du bien fondé de la demande.
Survivants
Indemnités pour frais funéraires et frais de transfert de la victime
En cas de décès de la victime, est servie une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne de la victime. Cette somme est versée dans le mois qui suit le décès par l'assureur à la personne qui a assumé les frais d'obsèques. Par ailleurs, l'assureur prend également en charge les frais de transfert de la victime, quel que soit le lieu du décès, vers l'endroit où la famille souhaite l'inhumer.
Rentes dues aux ayants droit
Peuvent prétendre à une rente de survivants, le conjoint ou le cohabitant légal, les enfants, les ascendants, les petits-enfants, les frères et sœurs. La loi tient compte d'un critère de dépendance économique dont la notion diffère selon la catégorie dont relève l'ayant droit.
Le conjoint, le cohabitant légal et les enfants bénéficient d'une présomption de dépendance à l'égard de la victime. Les autres ayants droit (ascendants, petits-enfants, frères et sœurs) devaient vivre sous le même toit que la victime, ou à défaut, apporter la preuve qu'ils profitaient directement de la rémunération de la victime.
Le conjoint ou le cohabitant légal survivant de la victime obtient en principe une rente égale à 30 % de la rémunération de base de la victime. Les enfants, âgés de moins de 18 ans ou bénéficiaires d'allocations familiales, orphelins de père ou de mère , reçoivent une rente égale à 15 % de la rémunération de base pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 %. Les enfants orphelins de père et de mère reçoivent, quant à eux, une rente égale à 20 % de la rémunération de base, sans que le total des rentes ne puisse dépasser 60 %.
Les ascendants (père et mère de la victime) peuvent éventuellement prétendre à une rente si la victime ne laisse pas d'enfant. Le taux de la rente s'élève à 20 % s'il n'existe pas de conjoint survivant, ou 15 % s'il existe un conjoint survivant.
Les petits-enfants ouvrent droit à une rente s'ils sont orphelins de père ou de mère, ou de père et de mère. La rente est servie jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à la fin du versement des allocations familiales, et son taux varie selon que la victime laisse ou non des enfants bénéficiaires. Les frères et sœurs reçoivent une rente si la victime ne laisse aucun autre bénéficiaire.
Intervention du fonds des accidents du travail
Le Fonds des Accidents du Travail (FAT) joue le rôle d'un fonds de garantie au bénéfice des victimes et de leurs ayants droit. Il peut accorder la réparation prévue par la loi sur les accidents du travail lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance, ou lorsque l'assureur ne s'acquitte pas de ses obligations. Il indemnise également les gens de mer.
Il est également chargé de certaines interventions pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 (date à laquelle cette charge a été transférée aux organismes assureurs pour les accidents survenus à partir de cette date).
Maladies professionnelles
Les maladies professionnelles font l'objet d'une liste, comme en France. Les prestations servies, analogues à celles qui sont octroyées en cas d'accident du travail, sont uniquement à charge du Fonds des Maladies Professionnelles (FMP). Les compagnies d'assurances n'interviennent pas dans cette hypothèse.
Prestations en nature (soins)
Les soins sont à la charge de l'assurance maladie-invalidité. Le FMP prend en charge le ticket modérateur et, de façon plus générale, les prestations non prévues par l'assurance maladie invalidité ou non susceptibles d'être servies parce que, par exemple, la victime n'a pas droit aux prestations de l'assurance maladie invalidité.
La victime a le libre choix du médecin.
Prestations en espèces
La rémunération de base servant au calcul des indemnités est celle de l'année précédant le début de l'incapacité.
Les indemnités d'incapacité temporaire ne sont dues que si cette incapacité dure au moins quinze jours.
En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à l'allocation annuelle dès le début de l'incapacité mais cette allocation ne peut être servie plus de soixante jours avant la date de la demande. La révision de l'allocation annuelle est toujours possible, elle n'est pas limitée par un délai de trois ans.
Source : CLEISS > La protection sociale locale en Belgique (salariés) > accidents du travail, maladies professionnelles
Retraite et Survie (Reversion)
Le régime de retraite et de survie prévoit l'octroi d'une pension de retraite pour les travailleurs, d'une pension dite de survie (réversion) pour les conjoints et d'un "pécule de vacances" pour les pensionnés.
Conditions
Conditions communes à l'octroi d'une pension de retraite et d'une pension de réversion
L'assuré doit, en principe, cesser son activité professionnelle mais, s'il la poursuit, elle doit faire l'objet d'une déclaration à l'Office National des Pensions sous peine de réduction ou de suspension de la retraite. Si les revenus tirés de l'activité exercée dépassent certaines limites, la pension est réduite d'un tiers ou supprimée.
Conditions propres à la pension de retraite
L’âge légal de départ à la retraite est fixé à 65 ans.
Il existe des possibilités de retraite anticipée à partir de soixante ans pour les personnes qui ont accompli, tous régimes confondus, 35 ans d'assurance. L’année d’assurance est prise en compte que pour autant que l’occupation au cours de l’année en cause correspond à un tiers d’une occupation à plein temps.
Les titulaires d'une prépension conventionnelle à plein temps ne peuvent pas bénéficier des dispositions de retraite anticipée, ils doivent attendre l'âge légal pour obtenir la liquidation de leur pension (64 ans pour les femmes ou 65 ans pour les hommes).
Pour obtenir une pension complète, il faut avoir accompli 45 ans d'assurance.
A côté des périodes d'activité, sont également prises en compte certaines périodes d'inactivité, assimilées à des périodes d'occupation comme les périodes de maladie, chômage, prépension, service militaire, etc.
Conditions propres à la pension de survie
La pension de réversion ne peut en principe être accordée avant que le conjoint n'ait atteint l'âge de 45 ans.
Elle peut toutefois être servie avant si le conjoint est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 66 % ou a un enfant à charge.
Le conjoint doit avoir été marié depuis au moins un an sauf si un enfant est né du mariage ou était à charge et ouvrait droit au versement des allocations familiales ou encore si le décès est consécutif à un accident survenu après le mariage.
Si le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'âge ou de durée de mariage pour pouvoir prétendre à une pension, il peut obtenir une pension de survie temporaire servie pendant 12 mois.
Prestations
Pension de retraite
Calcul de la pension
La pension est calculée en fonction de la durée d'assurance, des rémunérations sur lesquelles les cotisations ont été versées (dans la limite d'un plafond), et de la situation familiale du pensionné.
Elle correspond aux formules suivantes (S = le salaire de référence) :
- Pour une personne isolée ou mariée sans conjoint à charge : S x 60% x durée d'assurance / 45. S'il s'agit d'une femme la formule sera S x 60% x durée d'assurance / 44.
- Pour une personne mariée avec conjoint à charge : S x 75 % x durée d'assurance / 45 pour un homme et pour une femme S x 75% x durée d'assurance / 44
Salaire de référence
Pour chaque année d'activité antérieure à 1955 (ou 1958 pour les employés), il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire fixée à 12.639,65 €. Pour les années comprises entre 1955 et 1980 pour les ouvriers, il est tenu compte de la rémunération brute non plafonnée, et pour les employés de la rémunération brute plafonnée sauf pour les années 1955, 1956, 1957, pour lesquelles il existe un montant forfaitaire journalier de 4,9517, 5,2747 et 5,6376 €.
Pour les années postérieures à 1980 il est tenu compte d'un salaire brut plafonné qui est égal à 46 895,18€ pour l'année 2008. Les rémunérations prises en compte sont réévaluées.
Si la rémunération réévaluée pour une année complète de carrière est inférieure à la rémunération minimum (19 131,53€), c’est ce minimum qui est pris en compte pour le calcul de la pension pour l’année en cause.
Ainsi, pour une carrière complète, les minima sont les suivants par an :
- ménage 14.629,39 €
- isolé 11.707,19€
Si l'intéressé a accompli au moins deux tiers d'une carrière complète, il pourra prétendre à la pension minimale liquidée au prorata des périodes d'assurance accomplies.
Pension de survie
La pension de survie est égale à 80 % du montant de la pension que percevait ou aurait perçu le défunt.
Lorsque la carrière de l'assuré décédé est complète, le montant de la pension de survie ne peut pas être inférieur à un minimum (11.523,12 €).
Si le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'âge ou de durée de mariage pour pouvoir prétendre à une pension, il peut obtenir une pension de survie temporaire servie pendant 12 mois.
Pécule de vacances
Le pécule de vacances est accordé annuellement aux bénéficiaires de pension de vieillesse ou de survie pour le mois de mai de l'année en cours. Pour que cet avantage soit payé, il faut que la pension soit effectivement due pour le mois de mai de l'année en cours. Le montant du pécule est forfaitaire et il dépend du type de pension : avec une pension ménage : 697,07 €, avec une pension isolée : 557,65 €.
Le montant annuel global du pécule de vacances est limité au montant de la pension payée au cours du même mois.
Source : CLEISS > La protection sociale locale en Belgique (salariés) > pensions de vieillesse et de survivants
Chômage
Organismes
L'Office National de l'Emploi (ONEM) - gère le régime.
Boulevard de l'Empereur 7
1000 Bruxelles
Tél 02 515 41 11 - Fax 02 514 11 06
Internet : www.onem.be/home/MenuFR.htm
La Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) est chargée du paiement des allocations de chômage aux travailleurs qui n'ont pas choisi de s'affilier à un organisme de paiement créé par une organisation professionnelle de travailleurs.
Rue du Brabant, 62
1030 BRUXELLES
Tél. : 02 209 13 13- Fax : 02 209 13 97
Courriel : info@capac.fgov.be - Internet : www.capac.fgov.be
Les centres de paiement syndicaux correspondent aux trois organisations syndicales de salariés :
Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique
Avenue du Roi Albert, 92
9000 GAND
Internet : www.cgslb.be/
Centrale des Syndicats Chrétiens
Chaussée de Haecht 579
1030 Bruxelles - Internet : www.csc-en-ligne.be/
Fédération Générale des Travailleurs de Belgique
Rue Haute, 42
1000 BRUXELLES
Site internet : www.fgtb.be/
Les versements sont ensuite remboursés aux centres de paiement par l'ONEM.
Bénéficiaires
Pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage, le travailleur doit justifier d'une période de travail antérieure au chômage ou de journées d'inactivité assimilées. Le nombre de journées de travail requis, ainsi que la durée de référence, varient selon l'âge du travailleur : tous les travailleurs âgés de moins de 36 ans doivent justifier de 312 jours de travail ou journées assimilées au cours des dix-huit derniers mois. Entre 36 ans et moins de 50 ans, la durée d'activité préalable est fixée à 468 jours de travail au cours de vingt-sept mois précédant la demande. Au-delà de 50 ans, il est exigé 624 jours de travail au cours des trente-six mois précédant la demande.
Une procédure de suivi de comportement de recherche d’emploi du chômeur a été mise en place à compter du 1er juillet 2004. Cette procédure est applicable lorsque la durée de chômage atteint au moins 15 mois (s’il est âgé de moins de 25 ans) ou 21 mois (s’il est âgé de plus de 25 ans).
Si le chômeur ne satisfait pas aux conditions requises pour obtenir les prestations en fonction de sa catégorie d'âge, il est admis au bénéfice de prestations s'il remplit les conditions de la catégorie d'âge supérieure.
Conditions
Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le demandeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et être apte au travail.
Le chômeur complet doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi auprès du bureau de placement de l'ONEM. Il doit accepter tout emploi convenable. Les critères de l'emploi convenable concernent principalement l'aptitude professionnelle, l'aptitude physique, le montant de la rémunération et le lieu de travail.
Les allocations de chômage ne peuvent se cumuler avec des allocations dues en vertu d'un régime d'assurance maladie invalidité.
Le contrôle bimensuel (ou mensuel) du chômage est effectué par les administrations communales.
Prestations
Les allocations de chômage sont accordées pour tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche.
La durée d'indemnisation de chômage est en principe illimitée. Toutefois, lorsque la durée du chômage dépasse 1,5 fois la durée moyenne de chômage, dans la région dont le chômeur dépend, compte tenu de son âge et de son sexe, le droit est suspendu.
Montant : l'allocation dépend de la situation familiale et de la durée du chômage. Durant la première année de chômage pour toutes les catégories de chômeurs elle est égale à 60 % de la rémunération journalière moyenne dans la limite d'un plafond .
Il existe trois plafonds :
- le plafond salarial supérieur de 2.206,46 euros par mois valable durant les 6 premiers mois de la période d’indemnisation
- le plafond intermédiaire de 2.056,56 euros par mois valable durant les 6 mois suivants
- le plafond de base de 1.921,71 euros par mois valable après la première année d’indemnisation.
En fonction de leur situation familiale, les chômeurs sont répartis en trois catégories :
- catégorie A, travailleur justifiant de charges de famille et de la perte d'un revenu unique,
- catégorie N, travailleur justifiant de la perte d'un revenu unique,
- catégorie B, travailleur ne pouvant justifier ni de charges de famille, ni de la perte d'un revenu unique.
Les travailleurs appartenant à la catégorie A perçoivent durant toute la période de chômage 60% de la dernière rémunération dans la limite des 3 plafonds applicables : minimum 38€, maximum 50,92€, 47,46€ et 44,35€.
Les travailleurs appartenant à la catégorie N perçoivent 60 % de la dernière rémunération plafonnée soit 31,93€ au minimum et 50,92€ maximum pendant les 6 premiers mois, 47,46€ les 6 mois suivants. Ensuite, à compter du début de la 2ème année, ils reçoivent 53 % (minimum 31,93€, maximum 39,17€).
Ceux qui appartiennent à la catégorie B perçoivent durant la 1ère année 60% de la dernière rémunération brute plafonnée (minimum 23,93 €, maximum : les 6 premiers 50,92€, les 6 mois suivants 47,46€) puis 40 % du même montant pendant les 3 premiers mois de la 2ème année, maximum 29,56€ prolongé de 3 mois par année de travail salarié. À l'issue de la prolongation, ou d'une période de quinze mois maximum, si l'intéressé n'a pas accompli une carrière d'assurance longue, une allocation forfaitaire d'un montant de 16,86 € est alors servie. Les cohabitants qui justifient de 20 ans de salariat et ceux qui présentent un taux d’inaptitude permanente au travail de 33 % au moins au moment du passage aux allocations forfaitaires conservent leur allocation à 40 %
Source : CLEISS > La protection sociale locale en Belgique (salariés) > assurance chômage
Prestations familiales
Modalités
Bénéficient en principe des prestations familiales les personnes liées par un contrat de travail en Belgique, vis-à-vis d'un employeur établi en Belgique ou attachées à un siège d'exploitation établi en Belgique.
Le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés accorde des prestations familiales pour les enfants des travailleurs salariés actifs ou non (chômeurs, invalides, pensionnés, travailleurs décédés).
Le droit aux prestations familiales est établi sur une base trimestrielle. Lorsque les conditions sont remplies au cours d'un trimestre le droit est ouvert jusqu’à la fin du trimestre en cours et pour le trimestre suivant.
Il n'existe pas de durée minimale de travail, il suffit d'être occupé en qualité de salarié ou de se trouver dans une situation assimilée.
Pour les familles monoparentales qui perçoivent des allocations familiales ordinaires, et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (2.060,91 € par mois) les allocations familiales sont majorées de : 42,46 € pour le premier enfant, 26,32 pour le deuxième, et 21,22 € pour le troisième et chacun des suivants.
Enfin, les chômeurs indemnisés, dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond (2.060,91 € pour une personne seule, 2.131,19 pour un couple) peuvent prétendre à partir du 7e mois de chômage indemnisé à un supplément social en plus des allocations familiales.
Droit aux allocations familiales
L'attributaire (ou ouvrant droit aux prestations) doit remplir les conditions inhérentes à sa situation propre (travail effectif, situation assimilée ou situation d'attribution) et doit avoir avec l'enfant bénéficiaire un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption ou encore de tutelle officieux. Le bénéficiaire quant à lui doit remplir les conditions d'âge et de scolarité.
Si l'attributaire et le bénéficiaire remplissent simultanément les conditions requises, un droit aux allocations familiales est établi. Celles-ci peuvent alors être versées à l'allocataire, qui est la personne qui élève les enfants.
Conditions propres à l'enfant
Les allocations sont accordées sans condition jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans. Elles peuvent être servies au-delà de dix-huit ans en cas d'apprentissage (jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage et dans la limite de vingt-cinq ans) jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, pour l'enfant qui poursuit ses études, ou qui ne suit plus de cours obligatoires et prépare régulièrement un mémoire de fin d’études supérieures ou qui est inscrit comme demandeur d’emploi après avoir terminé des études ou un apprentissage.
L’activité lucrative de l’enfant qui suit des cours n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales lorsqu’elle est exercée durant les mois de juillet, août ou septembre et pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle n’excède pas 240 heures par trimestre. Une norme trimestrielle (240 heures) est également instaurée pour les dernières vacances d’été des étudiants qui ont terminé ou arrêté leurs études.
A l’égard des enfants qui suivent un des types d’enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial ou une formation reconnue dans le cadre des dispositions légales concernant l’obligation scolaire, l’activité lucrative n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si la rémunération brute acquise grâce à cette activité n’excède pas 480,47€ par mois.
A l’égard des enfants effectuant un stage nécessaire à l’obtention d’un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, la rémunération mensuelle brute pour ce stage n’entraîne pas la suspension des allocations familiales si elle n’excède pas 480,47€ par mois.
A l’égard de l’enfant qui ne suit plus de cours obligatoires et prépare régulièrement un mémoire de fin d’études supérieures, l’activité lucrative n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures par trimestre.
Les allocations familiales sont accordées à l’apprenti à condition, notamment, que sa rémunération brute n’excède pas 480,47€ par mois.
Types de prestations
L'allocation de naissance
Est accordée à la naissance de tout enfant pouvant prétendre à des allocations familiales. Elle peut être demandée à partir du sixième mois de la grossesse et le paiement intervient deux mois avant la date présumée de la naissance,
La prime d'adoption
Eest servie à l'occasion de l'adoption d'un enfant, à condition que l'attributaire ou son conjoint signe un acte d'adoption et que l'enfant adopté fasse partie du ménage,
Les allocations familiales
Versées à partir du premier enfant varient en fonction du rang de l'enfant.
Aux allocations familiales s'ajoutent éventuellement des suppléments accordés sur la base de plusieurs critères :
- les suppléments d'âge sont accordés aux enfants de deuxième rang et suivant, aux enfants qui obtiennent un supplément social pour chômeur, pensionné, invalide, aux enfants orphelins, aux enfants handicapés, aux enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties.
- l'enfant unique ou le dernier des enfants ne peut pas prétendre au versement d'un supplément d'âge. Le montant du supplément d'âge dépend du fait que l'allocation familiale est majorée ou pas
- il existe des dispositions au titre des droits acquis pour les enfants de premier rang bénéficiaires de supplément d'âge au 31 décembre 1996 ; ils continuent à bénéficier des suppléments qui leur étaient attribués au 31 décembre 1996.
- les orphelins dont le parent survivant n'est ni remarié ni établi en ménage bénéficient d'allocations familiales majorées accordées selon un taux unique quel que soit le rang de l'enfant dans la famille.
Montants
Allocations familiales mensuelles au 1er juillet 2009
|
Allocations familiales au taux de base
|
En €
|
|
1er enfant
|
83,40
|
|
2ème enfant
|
154,30
|
|
A partir du 3ème enfant
|
230,42
|
|
|
|
|
Allocations familiales d'orphelin majorées
|
|
|
Par enfant orphelin
|
320,40
|
|
|
|
|
Suppléments d'allocations familiales
|
|
|
|
|
|
Suppléments pour enfant d'attributaires invalides ou de handicapés actifs
|
|
|
1er enfant
|
91,35
|
|
2ème enfant
|
26,32
|
|
A partir du 3ème enfant
|
4,62
|
|
|
|
|
Suppléments pour enfant d'attributaires chômeurs de plus de 6 mois ou pensionnés
|
|
|
1er enfant
|
42,46
|
|
2ème enfant
|
26,32
|
|
A partir du 3ème enfant
|
4,62
|
|
|
|
|
Suppléments pour enfants handicapés (âgés de moins de 21 ans) – par enfant handicapé
|
|
|
Degré d'autonomie 0 à 3 pts
|
375,22
|
|
Degré d'autonomie 4 à 6 pts
|
410,73
|
|
Degré d'autonomie 7 à 9 pts
|
439,07
|
|
|
|
|
Suppléments d'âge
|
|
|
Enfants à partir de 6 ans
|
14,53
|
|
Enfants à partir de 12 ans
|
22,12
|
|
Enfants à partir de 18 ans
|
25,50
|
|
|
|
| Majoration pour les familles monoparentales relevant des taux ordinaires | |
| 1er enfant | 42,46 |
| 2ème enfant | 26,32 |
| 3ème enfant | 21,22 |
|
|
|
|
Allocations de naissance
|
|
|
1er enfant
|
1.129,95
|
|
2ème enfant
|
850,15
|
|
Naissance multiple (par enfant)
|
1.129,95
|
|
|
|
|
Prime d'adoption
|
|
|
Par enfant adopté
|
1. 129,95
|
Source :CLEISS > La protection sociale locale en Belgique (salariés) > prestations familiales
Adresses utiles
Pour le recouvrement des cotisations
Office National de Sécurité Sociale (ONSS)
Place Victor Horta 11
1060 BRUXELLES (Saint-Gilles)
Tél. : (02) 509.31.11
Site internet : www.onss.fgov.be
En matière d'assurance maladie invalidité
Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI)
Avenue de Tervuren 211
1150 BRUXELLES 15
Tél. : (02) 739.71.11
Site internet : http://inami.fgov.be
En matière d'accident du travail
Fonds des Accidents du Travail (FAT)
Rue du Trône 100
1050 BRUXELLES
Tél. : (02) 506.84.11
Site internet : www.faofat.fgov.be/
ou les sociétés d'assurances.
En matière d'assurance vieillesse
Office National de Pension (ONP)
Tour du Midi, n° 3 - Place Bara
1060 BRUXELLES
Tél. : (02) 529.30.01
Site internet : www.onprvp.fgov.be
En matière de chômage
Office National de l'Emploi (ONEM)
Boulevard de l'Empereur, 7
1000 BRUXELLES
Tél. : (02) 515.41.11
Site internet : www.onem.fgov.be
En matière de prestations familiales
Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés (ONAFTS)
70, rue de Trêves
1040 BRUXELLES
Tél. : (02) 237.21.12
Site internet : www.onafts.fgov.be
Source : CLEISS
Dernière mise à jour : 10/03/2011


