Convention fiscale
La France et l'Argentine ont signé à Buenos Aires le 4 avril 1979 une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 1981.
Elle a été modifiée par un avenant signé à Buenos Aires le 15 août 2001 et entré en vigueur le 1er octobre 2007 (décret n°2007-1453 du 9 octobre 2007 publié au Journal officiel du 12 octobre 2007).
La version consolidée de cette convention est consultable sur le site Internet suivant : www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international ".
La brève analyse qui suit concerne essentiellement les particuliers.
Champ d'application de la convention
Personnes et impôts visés
La convention s'applique aux personnes qui ont le statut de résident en France ou en Argentine ou dans les deux pays à la fois (article 1).
L'article 2 précise, pour chacun des deux pays, les impôts visés par la convention.
Domicile fiscal
L'article 4, paragraphe 1, précise que l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, est assujettie à l'impôt dans cet Etat.
Le paragraphe 2 de l'article 4 énumère les critères subsidiaires permettant de résoudre les cas de double résidence si le critère de l'assujettissement à l'impôt n'est pas suffisant. Ces critères sont appliqués dans l'ordre suivant :
- le foyer d'habitation permanent ;
- à défaut, le lieu où se trouve le centre des intérêts vitaux (Etat où les liens personnels et économiques sont les plus étroits) ;
- à défaut, le lieu de séjour habituel ;
- à défaut, l'Etat dont la personne possède la nationalité.
Si une personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, la question est tranchée d'un commun d'accord par les autorités des deux Etats contractants.
Règles d'imposition
Revenus immobiliers (article 6)
Ces revenus sont imposables dans l'Etat où les biens sont situés.
Dividendes (article 10)
Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat où le bénéficiaire a sa résidence.
Ces dividendes sont également imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est résidente. Si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Intérêts (article 11)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Ces intérêts peuvent être, sous certaines conditions, également imposables dans l'Etat d'où ils proviennent. Dans ce cas, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder 20 % du montant brut des intérêts.
Redevances (article 12)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Ces redevances peuvent, sous certaines conditions, être également imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent. Cependant, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt dans l'Etat de provenance des redevances ne peut excéder 18 % du montant brut des redevances concernant :
- l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ;
- les paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
- les paiements pour des travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou procédés industriels, commerciaux ou administratifs.
Gains en capital (article 13)
Les gains provenant de la cession de biens immobiliers énumérés à l'article 6 de la convention et aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont imposables dans l'Etat où sont situés ces biens.
Les autres biens sont imposables selon la législation de chaque Etat.
Professions indépendantes et libérales (article 14)
Les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou libérale sont imposables dans l'Etat de résidence du travailleur.
Ces revenus peuvent être imposés dans l'autre Etat dans deux cas :
- si le résident d'un Etat contractant possède de façon habituelle dans l'autre Etat contractant une base fixe pour l'exercice de son activité, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'Etat contractant où est située cette base fixe ;
- le total des périodes de séjour du travailleur dans l'autre Etat est égal ou supérieur à 183 jours au cours de l'année civile.
Salariés (article 15)
Les salaires, traitements et autres rémunérations reçus au titre d'un emploi salarié par le résident d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat où est exercée l'activité salariée.
Cependant, les rémunérations perçues par le résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du salarié si les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
- le total des périodes de séjour du salarié dans l'autre Etat contractant n'excède pas 183 jours au cours de l'année civile considérée ;
- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'Etat sur le territoire duquel est exercée l'activité salariée ;
- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'Etat sur le territoire duquel est exercée l'activité salariée.
Les revenus professionnels des salariés exerçant à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.
Artistes et sportifs (article 17)
Les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle sont imposables dans l'Etat où sont exercées ces activités.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'activité exercée dans l'autre Etat est principalement financée par des fonds publics provenant de l'Etat dont la personne est résidente. Dans ce cas, les revenus tirés de cette activité sont imposables dans l'Etat qui la finance sur fonds publics.
Pensions et rentes (article 18)
Les pensions provenant d'un Etat contractant et versées à une personne résidente de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat de provenance de la pension.
Rémunérations publiques (article 19)
Les rémunérations payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale de droit public à une personne au titre de services rendus à cet Etat sont seulement imposables dans cet Etat.
Etudiants et stagiaires (article 20)
Les sommes perçues pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans l'Etat sur le territoire duquel sont poursuivies les études ou la formation si les conditions suivantes sont remplies :
- la personne doit être ou avoir été résidente de l'autre Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'Etat où elle poursuit ses études ou sa formation ;
- le but du séjour doit être uniquement de poursuivre des études ou une formation ;
- les sommes perçues doivent provenir de sources situées en dehors de l'Etat de séjour.
Professeurs et chercheurs (article 21)
Les rémunérations reçues par un professeur ou un chercheur au titre de ses activités exercées dans un Etat contractant ne sont pas imposables dans l'Etat sur le territoire duquel sont exercées ces activités si les conditions suivantes sont remplies :
- la personne doit être ou avoir été résidente de l'autre Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'Etat où elle exerce ses activités d'enseignement ou de recherche ;
- le but du séjour doit être uniquement d'enseigner ou de se livrer à des recherches dans l'intérêt public;
- la durée du séjour ne doit pas excéder 2 ans.
Autres revenus (article 22)
Les autres revenus perçus par une personne résidente d'un Etat contractant qui ne sont pas mentionnés dans cette convention sont, sauf dispositions contraires prévues par la convention, imposables uniquement dans l'Etat de résidence de cette personne.
Les mécanismes permettant d'éviter la double imposition (article 24)
La clause d'élimination de la double imposition telle qu'issue de l'avenant, généralise, sous réserve d'exceptions, la méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt.
S'agissant de la France, d'une manière générale, le crédit d'impôt est égal, selon le cas, soit à l'impôt argentin acquitté conformément aux dispositions de la convention, dans la limite de l'impôt français correspondant à ces revenus, soit à l'impôt français correspondant à ces revenus, mais à condition que le résident de France soit imposé localement, ce qui revient en définitive au résultat de la méthode d'exonération avec application du taux effectif.
S'agissant de l'Argentine, la méthode retenue est celle de l'imputation par le truchement de la déduction, sur l'impôt qu'elle perçoit sur un résident d'Argentine, d'un montant égal à l'impôt payé en France, mais cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt argentin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en France.
Dernière mise à jour : 04/09/2008.


